Les Cadres.  3/1/2010



Voitures de société. Quand ça ne roule plus.

L’attribution d’un véhicule de société à un travailleur est une pratique courante chez les cadres.
Qu’en est-il lorsque l’employeur décide de la retirer ?

Il est unanimement admis que, lorsqu’un employeur met un véhicule de société à la disposition d’un travailleur pour l’exécution de son contrat de travail, ce véhicule constitue un outil de travail, propriété de l’employeur que le travailleur ne peut, en principe, utiliser que pendant ses heures de service et pour les besoins du service. Il est également très souvent admis que, lorsqu’un travailleur bénéficie d’un véhicule de société à charge de son employeur et peut l’utiliser également après ses heures de service, à titre privé, il y a « avantage acquis en vertu du contrat de travail ».

L’usage privé d’un véhicule de société est un élément de la rémunération du travailleur. Il est de jurisprudence constante que l’employeur ne peut unilatéralement modifier les éléments essentiels du contrat dont, entre autres, la rémunération du travailleur. Plusieurs mécanismes juridiques peuvent sanctionner un retrait unilatéral de la voiture de société.

Acte équipollent à rupture : retirer au travailleur la voiture de société qu’il peut utiliser après ses heures de service, à titre privé, peut justifier que celui-ci  constate la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de son employeur et lui réclame le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.
Il s’agit de la mise en oeuvre du mécanisme juridique de l’acte équipollent à rupture : la partie qui, unilatéralement, modifie de façon importante un élément essentiel du contrat de travail y met fin immédiatement. La rémunération étant, dans toutes ses composantes, un élément essentiel du contrat selon la jurisprudence, l’employeur qui retire l’usage privatif du véhicule de société bouleverse l’économie du contrat de travail et met fin à celui-ci. Toutefois, l’acte équipollent à rupture est un mécanisme juridique plein d’aléas. La doctrine et la jurisprudence sont en pleine évolution et il n’est, à l’heure actuelle, pas possible de cerner avec précision les éléments constitutifs de l’acte équipollent à rupture.
La plus grande prudence s’impose donc !

Exécution en nature ou paiement de dommages et intérêts : le travailleur peut aussi demander au tribunal du travail qu’il contraigne l’employeur à respecter ses obligations (exécution en nature) ou, à défaut, lui octroie des dommages et intérêts.
Le contrat de travail ne sera ainsi pas rompu mais l’employeur sera forcé de laisser (ou de restituer) au travailleur l’avantage représenté par l’usage privé du véhicule de société ou, à défaut, à lui payer des dommages et intérêts. L’introduction d’une telle action en justice aura toutefois pour conséquence d’envenimer les relations entre les parties à la relation de travail.

Résolution judiciaire : le travailleur peut également saisir le juge d’une demande en résolution judiciaire, afin que le tribunal constate que l’employeur a manqué gravement à ses obligations et prononce lui-même la rupture du contrat de travail.
L’avantage, pour le travailleur, est clair : pendant toute la durée de la procédure, le contrat de travail produit ses effets. Si le juge arrive à la conclusion que l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles, mais n’y a pas gravement manqué, les parties resteront liées par le contrat de travail. Inversement, s’il arrive à la conclusion qu’en retirant le véhicule de société l’employeur a gravement manqué à ses obligations, il prononcera la résolution du contrat à ses torts et griefs.
Là encore, même si le travailleur ne prend pas les risques inhérents à l’acte équipollent à rupture, les relations entre parties se dégraderont sensiblement pendant toute la durée de la procédure.
 
Lahoucine Tazribine

Le Groupement National des Cadres de la CNE plus que jamais en tête...

Les élections sociales de mai 2008 ont confirmé la tendance historique observée depuis la création en 1987 du collège électoral distinct pour les cadres au conseil d’entreprise. Les organisations syndicales sont sans cesse plus reconnues par cette catégorie professionnelle pour les représenter et défendre leurs intérêts. Et la CSC est, depuis 1991, largement majoritaire à l’échelle du pays pour ce collège électoral.
En Wallonie et à Bruxelles, c’est depuis 1995 que le Groupement National des Cadres de la Centrale Nationale des Employés s’impose comme la principale organisation de cadres. La progression en sièges de 16,8 % en Wallonie et de 6,8 % à Bruxelles à l'occasion des élections sociales de 2008 confirme cette position.
La réduction de 50 % des sièges attribués aux listes cadres « maisons » est un autre enseignement important de ces dernières élections.
Ce nouveau succès du syndicalisme chez les cadres au détriment des organisations catégorielles confirme que « les cadres apprécient la représentation syndicale » comme le titrait tout récemment un grand quotidien de la capitale. Ce, pas uniquement en matière de représentation au conseil d’entreprise. Une récente enquête révèle en effet que 37 % des cadres ont présenté un problème à leur délégation syndicale au cours de l’année écoulée. Un chiffre qui montre d’une part que cette catégorie professionnelle n’est pas à l’abri des difficultés et, d’autre part, que les cadres font confiance aux organisations syndicales pour remédier aux problèmes. Cette confiance, c’est le fruit de nombreuses années de travail quotidien de centaines de représentants de la CNE-GNC au sein des entreprises.

Merci et félicitations.


http://www.cne-gnc.be/GNC.htm

La CNE est une centrale syndicale francophone affiliée à la CSC.


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